Le travail durant l’épidémie de COVID-19

L’épidémie de coronavirus qui affecte la France doit inciter les employeurs à adopter certaines mesures.

L’employeur est tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses employés. Il doit ainsi prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la santé et la sécurité physique et mentale de ses salariés.

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, l’employeur doit :

  • Consulter le comité social et économique (CSE) ;
  • Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques ;
  • Informer les salariés sur la situation santaire en diffusant des consignes de sécurité sur les risques et les mesures de prévention individuelle et collective c’est à dire :

– numéros d’urgence ;

– gestes barrières à adopter ;

– consignes en cas d’apparition de symptômes.

  • Assurer une formation pour les salariés affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur santé.
  • Mettre à disposition des salariés les équipements nécessaires et appropriés en vue de préserver leur santé et leur sécurité (masque chirurgicaux, gants, gel hydroalcoolique … pour les salariés en contact avec le public).

L’employeur doit privilégier le télétravail chaque fois que cela est possible.

Il doit pour cela trouver un accord le salarié.

Néanmoins, le Code du travail permet dans certains cas à l’employeur (et notamment en présence d’une épidémie) d’imposer au salarié le télétravail.

Droit de retrait :

Le salarié peut exercer son droit de retrait dès qu’il a un motif raisonnable de penser qu’il se trouve face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Crise sanitaire

Compte tenu de la crise sanitaire, Madame la Garde des Sceaux vient d’annoncer la fermeture des juridictions dès demain, lundi 16 mars, avec des exceptions importantes pour des audiences relevant de “contentieux essentiels”.

Le cabinet continuera ses consultations qui se dérouleront par mail ou téléphone.

Clause abusive

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle décide que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses d’un contrat ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale (Cass. 1ere Civ. 13 mars 2019 ; 17-23.169).

L’action qui tend à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle est imprescriptible !

Suspension du prêt immobilier

Lorsque survient un licenciement, un divorce ou une séparation et que la situation financière devient précaire, il faut saisir le Tribunal afin de faire suspendre le paiement des mensualités du prêt immobilier.

Il est possible de demander à ce que les échéances reportées ne produisent pas d’intérêt et qu’au terme de la période de suspension, la durée du prêt sera prolongée d’autant.

les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au fichier des incidents de paiement.

 

Prise d’acte de la rupture du contrat de travail

La prise d’acte de rupture du contrat de travail est la situation dans laquelle une des parties au contrat considère que le non-respect des obligations tant légales que contractuelles de l’autre partie rend impossible le maintien du contrat de travail.

La prise d’acte de rupture permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur.

Ces manquements doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Cette prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement avec les dommages intérêts afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement.

Le salarié doit apporter la preuve de ces manquements.

Néanmoins, lorsque le salarié, étant victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il appartient à l’employeur qui considère injustifiée la prise d’acte de rupture de démontrer que la survenance de l’accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité

La prise d’acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

L’employeur est alors tenu de délivrer une attestation Pôle emploi et un certificat de travail au salarié.